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LE SCANDALE DES « FAUX » CONTRATS A DUREE DETERMINEE (C.D.D.)


OU COMMENT TRAVESTIR LA PERIODE D'ESSAI SOUS DES ORIPEAUX :


Est-ce l'effet de la loi de cet été qui augmente les garanties des salariés en matière de période d'essai ?


Est-ce désormais la nécessité, outre un accord de branche « étendu », de prévoir une mention écrite dans le contrat de travail ou la lettre d'engagement pour permettre un renouvellement de cette période d'essai conformément aux nouveaux Articles L 1221-21 et L 1221-23 du Code du Travail ?


Est-ce l'effet d'une jurisprudence déjà ancienne, notamment d'un arrêt de cassation du 23 janvier 1997, qui exige, en plus, l'accord du salarié à ce renouvellement de la période d'essai ?


Est-ce une nouvelle stratégie du management du personnel qui permet de s'abstraire le plus possible des contraintes du C.D.I. qui paralysent la capacité de l'employeur de se libérer de son personnel ?


Toujours est-il que le C.D.D. est désormais de plus en plus utilisé comme une « période d'essai de fait » avant un éventuel C.D.I..


Ainsi, les employeurs, afin de s'abstraire des périodes d'essai minimales de deux mois pour les ouvriers ou employés, embauchent lesdits ouvriers ou employés pour un C.D.D. de trois mois en le laissant miroiter la possibilité d'un C.D.I. « à la clé ».


L'employeur peut ainsi éviter la période d'essai légale de deux mois en s'octroyant un mois de délai supplémentaire pour mieux apprécier les capacités du salarié, en évitant les chausse-trappes de la prévenance, désormais nécessaire pendant la période d'essai.


En effet, depuis cet été, un délai de prévenance minimal de deux semaines à la charge de l'employeur ou de 48 heures à la charge du salarié est imposé par la loi après un mois de présence du salarié dans l'entreprise.


Des employeurs pensent certainement aussi que le salarié trouvera une meilleure motivation dans une possibilité de C.D.I. après son C.D.D., plutôt que de s'endormir dans un C.D.D pur et simple sans espoir de décrocher un C.D.I. !


Or, il conviendra de rappeler que le C.D.D. est prévu par la loi pour des cas précis, comme le plus souvent : remplacement, congé-maternité, travail saisonnier ou usage.


Un C.D.D peut parfaitement être requalifié en C.D.I. si ces conditions inhérentes à l'employeur ne sont pas remplies.


Bien évidemment, un salarié conservé en C.D.I. après son C.D.D. n'aura aucun intérêt à faire requalifier ledit C.D.D, surtout si son ancienneté est prise en compte dans le C.D.I..


En revanche, le salarié dont le C.D.D. n'est pas renouvelé pourra saisir utilement le Conseil des Prud'hommes, à tout le moins pour vérifier que son employeur « était en droit » d'utiliser ce contrat qui doit rester en principe d'un usage exceptionnel.


Or, on ne peut que constater que, de subsidiaire, l'utilisation de ce C.D.D. devient de plus en plus souvent le droit commun, que ce soit pour la période d'essai, ou même pour masquer un C.D.I. de fait !


Le 3 décembre 2008


 


BIBLIOGRAPHIE :


L'étude lumineuse de la Revue Fiduciaire « Social » n°78 de septembre 2008 - Pages 21 à 23

 

   

 « LE MONDE » JOURNAL DE REFERENCE EN PROCEDURE PRUD’HOMALE !


 


Dans son édition du 3 décembre 2008, jour d’élection prud’homale, « Le Monde » publie l’article de con envoyé dit « spécial » qui enquête au Conseil des Prud’hommes de Rouen, qu’il appelle « tribunal » (Page 6).


 


Rémi BARROUX, journaliste, cite tout d’abord le juge départiteur et conclut : « Seul problème, « les délais sont trop longs » selon ledit juge ».


 


Paragraphe suivant, le journaliste poursuit :


 


« Calvaire.


Dans les couloirs du tribunal, les conseillers acquiescent : « Ce qui mine les Prud’hommes ce sont les délais, les renvois quand les avocats professionnels disent ne pas être prêts ».


Une affaire d’argent, estiment-ils, les avocats touchant moins quand la conciliation réussit et que les délais sont plus courts.


Pour Jean-Pierre Lemouton, conseiller du collège employeur, « on considère cela comme un échec quand on n’est pas arrivé à se mettre d’accord ».


Le juge enchaîne avec une nouvelle affaire : …. ».


 


Ainsi, les avocats sont coupables, selon les juges, par simple esprit de lucre, et seuls coupables de ralentir la procédure.


 


Or :


-          sont scandaleuses les formations de jugement qui n’arrivent pas à tomber d’accord dans leurs délibérés et obligent les parties à replaider en départition, parfois un an ou deux plus tard (cf. un de mes articles précédents).


 


-          sont scandaleux les articles mal rédigés par un journaliste qui n’a pas compris ou pas expliqué le recours au départage. En effet, il commence son introduction en indiquant que cette audience a pour but d’examiner des affaires « sur lesquelles les deux parties n’ont pu se mettre d’accord » !


 


Or, ces deux parties sont tout simplement le collège employeurs et le collège salariés de la même formation prud’homale, ce qu’il ne précise pas, et que le « vulgum pecus » ignore.


 


L’article continue par la citation du Conseiller LEMOUTON qui reconnaît effectivement comme un échec le fait de ne pas se mettre d’accord, mais sous-entendu (ou non ?) entre conseillers….alors que la majorité des lecteurs auront pu comprendre qu’il s’agissait d’une absence d’accord en conciliation « entre les parties »!


 


C’est d’ailleurs à la conciliation que l’article fait, quelques lignes au-dessus, référence en reprochant aux avocats d’y faire obstacle, d’où la confusion, évidente !


 


-          Est scandaleux de faire reposer sur les seuls avocats l’échec des conciliations, alors que pour les avocats en général, et pour moi en particulier, une mauvaise transaction vaut mieux qu’un bon procès.


 


De plus, et comme je l’indique à mes clients, la mise en œuvre d’une procédure est aussi une assurance pour l’avenir dans l’intérêt du salarié.


 


Quel attrait peut avoir en effet une transaction qui permet d’obtenir seulement trois ou quatre mois de salaires (car les employeurs offrent rarement six mois) après un licenciement abusif, alors qu’il est possible au salarié d’obtenir la réparation de son préjudice subi pouvant atteindre trois, voire quatre années de salaires.


  


Dans cette dernière hypothèse, l’avocat aura bien fait de conseiller de refuser une conciliation, car et il aurait pêché dans son devoir de conseil en acceptant un protocole d’accord avec l’allocation d’une somme maximale de six mois, très rarement dépassée en négociation.


 


-          Scandaleux de la part du « Monde » de ne pas demander aux avocats présents et cités pour leur plaidoirie ce qu’ils pensent de la question des délais,


 


-          Scandaleux de ne pas rappeler si le journaliste avait seulement interrogé le Bâtonnier en exercice, que l’Ordre des Avocats de Rouen a demandé l’institution d’une mise en état avec des dates de procédure pour permettre des échanges de pièces et d’arguments et que seul le Conseil des Prud’hommes, ou en tous cas certains de ses membres influents, s’y sont opposés !


 


-          Scandaleux que, par démagogie et pour ne pas en faire retomber la responsabilité sur leur propre désorganisation, les membres du Conseil des Prud’hommes se déchargent de la question des délais sur les attitudes prétendument dilatoires des avocats, alors que le Code de Procédure Civile prévoit des instruments parfaitement utilisables.


 


      Mais ce Code est-il assez ouvert ?


 


Ainsi, outre les dates fixées par exemple par le Conseil des Prud’hommes de Paris pour les communications de pièces du demandeur puis du défendeur, il est aussi possible au Conseil des Prud’hommes de faire des injonctions, voire même de mettre en œuvre des astreintes et, en tous cas, de punir ou de menacer de punir par des radiations pour défaut de diligence d’une partie, ou tout simplement de refuser les dépôts tardifs de conclusions et de pièces en retenant les affaires en l’état, sauf à se « rattraper » en ne prononçant pas l’exécution provisoire, pour ne pas se voir accuser d’arbitraire.


 


-          Il est aussi scandaleux qu’un conseiller du ministère de la justice, sur France 3 le soir du 2 décembre, se satisfasse d’une formation de six semaines des membres du Conseil des Prud’hommes, et ne leur apprend pas mieux à organiser la mise en état de leur procédure en leur inculquant les principes de base du contradictoire, et en leur donnant les outils leur permettant de faire avancer des procédures.


 


En réalité, et comme le relève à juste titre le Conseiller LEMOUTON, le désaccord entre les deux collèges résultant de la parité entraîne non seulement des blocage sur le fond des affaires, mais aussi, et très souvent, pour la simple mise en état.


 


Combien de fois les Conseils des Prud’hommes se retirent au moment de l’appel des causes pour délibérer… sur un simple renvoi.


 


En conclusion, et pour reprendre mon article précédent du 5 mai 2008, la solution pour le déblocage des Conseils des Prud’hommes pourrait tout simplement se trouver dans l’adjonction d’un juge professionnel (ayant au moins six ans d’études) dès les premières audiences de jugement afin de faire pencher la balance d’une part, mais surtout de mieux maîtriser les aspects procéduraux « mal ficelés », essentiellement à l’origine de la longueur des délais dans cette juridiction.


 


                                                                       Philippe CHALINE, un « avocat tout simplement »


qui fait sien l’adage suivant : « Non au sabordage, tous à l’abordage ».


 


 


Le 4 décembre 2008

 

   

 


UN SCOOP DU « MONDE » DU 29 NOVEMBRE 2008 :


L'EXTENSION EVENTUELLE DU CONTRAT DE TRANSITION PROFESSIONNELLE


En expérimentation dans vingt-cinq bassins d'emploi, ce nouveau contrat de transition permettrait à un licencié économique, et seulement à un licencié économique, de toucher 80 % de son salaire brut durant douze mois, à condition d'accepter des mesures « intensives d'accompagnement » : stages, formations, etc, etc...


Il s'agit en réalité d'une nouvelle forme de contrat de reclassement professionnel mais pourquoi le réserver au licenciement économique ?


Le gouvernement considère-t-il que les licenciés économiques sont plus à plaindre et doivent être plus choyés que les licenciés pour cause personnelle, comme si la notion de faute qui entache moralement le licenciement pour motif personnel marquerait le licencé d'un stigmate indélébile ?


(Voir article du 29 novembre 2008 du « Monde » - Page 10 » sous la signature de Rémi BARROUX, journaliste que je mets en cause par ailleurs pour son article bâclé en sa qualité d'envoyé spécial à Rouen dans l'édition du même journal du 3 décembre 2008)


 


 


Le 8 décembre 2008