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| Les prud'hommes |
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REACTION DE MAÎTRE CHALINE A DEUX ARTICLES SUR LA MISE EN DEPARTAGE DE DEUX JURIDICTIONS DE PRUD'HOMALES DANS DEUX AFFAIRES MEDIATIQUES RECENTES :
LES PRUD'HOMMES : UNE "A-JUSTICE SCANDALEUSE" OU COMMENT LE PARITARISME ET D'AUTRES AVATARS BLOQUENT LE REGLEMENT DES LITIGES INDIVIDUELS EN DROIT DU TRAVAIL
Votre édition du 5 avril fait état à 2 occasions, des ratés caricaturaux des prétendus Juges des litiges individuels du contrat de travail. Car, est-il bien Juge celui qui ne juge pas ?
Ainsi, dans les affaires Aréna et Auchan, vous rappelez que le conseils de prud'hommes se sont mis en "départage".
Le "départage" est la solution sibsidiaire prévue par nos textes quand le Bureau de Jugement composé de 4 conseillers Prud'homaux, ne parvient pas à une majorité de 3 sur 4, le plus souvent le Collège Employeur faisant corps contre le collège salarié, ou inversement.
L'affaire revient alors à nouveau devant 4 conseillers auxquels s'adjoint un Juge professionnel, censé faire pencher la balance.
Depuis les abus des Parlements, et de leurs épices trop souvent dilatoires, le refus de juger ou déni de justice a été érigé en délit.
Or, on ne peut que constater que les Justiciables salariés d'Aréna et d'Auchan sont victimes d'un refus de juger le fait : le préalable de la conciliation est une hypocrisie qui mériterait qu'on la supprime enfin. Le délai d'audiencement devant le Bureau de jugement (BJ) est le plus souvent anormal, et finalement, les justiciables se retrouvent "gros jean, comme devant" en départage; comme cela est trop souvent vécu devant les Juridictions sinistrée du ban de Paris : l'affaire n'est parfois plaidée utilement en première instance que 2, 3 ou 4 ans après son introduction.
Cerise sur le gâteau : si le jugement de départage ne prononce pas l'exécution provisoire, il suffit d'un appel pour que le dossier n'aboutisse à une décision exécutoire que 2 à 4 ans plus tard, soit en tout de 4 à 8 ans pour obtenir enfin justice !
Encore faut-il souligner que les affaires médiatiques et/ou politiques comme les affaires Aréna et Auchan ont probablement droit à un traitement de faveur qui en accélère le rythme, même si leur médiatisation, en les politisant, augmente le risque du départage paralysant.
Autre scandale de l' "a-justice" : trop souvent si les jugements du Conseil sont rendus dans la même journée que les plaidoiries, laissant trop de place aux impressions d'audience, or il n'est pas rare, notamment à Paris que la rédaction se fasse attendre plusieurs mois, avant que le jugement écrit ne soit notifié aux parties.
Or, un jugement prononcé mais non rédigé équivaut à une absence de jugement, donc à un déni de justice supplémentaire.
Le justiciable doit-il être la victime finale de la mauvaise volonté, ou de la mauvaise humeur de conseillers qui s'estiment insuffisament indemnisés.
Ces derniers n'auraient-ils pas dû apprécier suffisamment lors, de leur candidature aux mandats de Conseillers Prud'homaux l'effort qui leur serait demandé, au regard des épices allouées, qu'ils considèrent trop faibles ?
S'ils s'en mordent les doigts, qu'ils se démettent et se fassent remplacer pour rester honnêtes avec eux-mêmes, ou en tout cas avec la Justice.
Ainsi, une Justice du travail gratuite pour les justiciables, mais payante pour les rédacteurs des jugements, s'avère encore plus chaotique qu'une justice commerciale, payante pour le justiciable mais moins inefficace en termes de rendement, alors qu'elle est composée elle aussi de non-professionnels bénévoles.
Ce déni de justice rampant des juges du travail est d'autant plus scandaleux qu'il augmente le coût global des auxiliaires de justice : Greffiers perdant leur temps à des audiences qui s'avèrent finalement inutiles, Avocats travaillant doublement, à la charge de leurs clients, sans compter les Conseillers Prud'homaux eux-mêmes qui passent un temps inutile aux audiences précédant celles du départage, surtout quand la composition varie !
Les solutions sont connues depuis des dizaines d'années, mais il faut le courage de les mettre en oeuvre :
- Supprimer la conciliation obligatoire qui mobilise inutilement dans 90% des dossiers : 2 Conseillers et 1 greffier pour des résultats insignifiants. Seule vertu : donner l'apparence aux demandeurs d'une réponse rapide mais factice à l'introduction de leur instance; et rendre cette conciliation facultative.
- Ajouter le Juge professionnel aux 4 amateurs dès l'audiencede jugement pour qu'il oriente la balancele plus vite possible d'un côté ou de l'autre, permettant ensuite à la Cour d'Appel de contrôler le plus rapidement cette décision.
- Enfin et surtout, rendre l'exécution provisoire obligatoire car elle est actuellement trop peu prononcée par des Conseillers Prud'homaux timides, et peut-être effrayés de leur propre pouvoir ?
En conclusion, les Conseils des Prud(hommes doivent-ils rester, dans leur composition des champs de bataille entre Conseillers, entre syndicats, entre salariés et patrons, entre pseudo-classes sociales; ou doivent-ils faire preuve d'unité et d'efficacité au profit de citoyens qui ont soif de justice ? Tel m'apparaît le champ d'une réforme plus que nécessaire pour passer de la chose des juges à la chose des justiciables.
Philippe CHALINE, le 5 mai 2008 |
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| LA MAIN COURANTE |
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LA MAIN COURANTE : UNE TARTUFFERIE SOUS FORME DE HOCHET
A USAGE DE SOUPAPE DE SURETE ?
Ma pratique de la résolution judiciaire des conflits du travail et des conflits conjugaux, au regard des incidences pénales fréquentes, m'amène à des réflexions sur la fameuse « main courante ».
Qui ne connaît pas cette version moderne et laïque du confessionnal, consistant, en cas de souci avec sa femme, son patron, ses collègues de travail ou ses voisins, à s'adresser à la police ou à la gendarmerie... comme à Dieu le père ?
Réflexe bien « franchouillard » que de s'adresser à l'« Etat-réconfort » afin d'obtenir sa protection...
J'ai récemment découvert dans un de mes dossiers de divorce une main courante pour de prétendues menaces de la part d'un des époux muni d'un couteau à l'encontre de l'autre époux...
On aurait pu penser que de tels faits pouvaient entraîner des réactions d'enquêteur « a minima » à l'égard de l'auteur présumé de ces actes avortés ou de ses tentatives ?
Or, dans ce conflit récurrent, l'auteur présumé des faits n'a jamais été entendu, et donc encore moins sermonné par le moindre gendarme ou policier...
De même, aucune trace du moindre embryon de début d'enquête...
A se demander si les commissaires ou les parquetiers lisent le registre de main courante chaque jour ?
En fait, ce registre apparaît plutôt comme la poubelle de la police et de la gendarmerie : qui vient d'être victime de la grave calomnie d'un collègue de travail pour de prétendus actes de violence sur des personnes vulnérables, se précipite pour déposer plainte contre les médisants ?
La police lui refuse sa plainte, refus interdit par la loi. Cependant, on offre un succédané à la victime, comme le hochet au bébé qui pleure : le policier, dans sa grande mansuétude, propose de rédiger une main courante, déliquescente « sous-plainte ».
Elle comporte un double avantage pour les autorités : le plaignant repart avec un « papier officiel » qu'une grande majorité considère souvent comme une plainte, ou peu s'en faut : tandis que de son côté la police ou la gendarmerie ne détériore pas ses statistiques fondées sur le rapport entre le nombre de plaintes déposées et le nombre d'investigations réussies !
Nos concitoyens seraient mieux avisés, et je me tue à le dire à mes clients, de consulter systématiquement un avocat, plutôt que de perdre du temps à faire la queue dans un commissariat pendant des heures pour « un fantôme de plainte » qui n'est d'aucun secours !
L'avocat, spécialiste des victimes depuis toujours, pourra étayer en droit un projet de plainte que la victime elle-même déposera alors directement au Parquet du tribunal concerné et chacun sait que le Parquet ne les refuse jamais.
En droit du travail, par exemple, savez-vous que le non-respect de la périodicité des versement des salaires, le plus souvent mensualisés, constitue une infraction pénale susceptible d'une amende de 3.500 Euros, et même de 7.000 Euros en cas de récidive ?
Verra-t-on un policier accepter ce type de plainte que son commissaire lui aura peut-être conseillé d'orienter vers une main courante, voire un prud'homme ou une médiation ?
Autre illusion : la main courante pour abandon de domicile conjugal qui constitue une véritable « bouteille à l'encre » du droit du divorce.
Trop de nos citoyens croient encore à l'utilité de cette déclaration d'abandon de domicile conjugal par leur conjoint.
Comment peuvent-ils encore ignorer que le Juge aux Affaires Familiales n'accorde qu'un œil distrait à ce récépissé de main courante que n'importe qui peut se procurer au vu d'une déclaration unilatérale non seulement impossible à contredire, mais encore moins à vérifier de la part de la police ou de la gendarmerie ?
La main courante apparaît donc entre autres comme le déversoir ou l'exutoire de l'ire des pauvres victimes ou qui se croient telles : rôle apaisant et régulateur de la main courante dont c'est la seule vertu tangible.
En effet, et à tout le moins, notre Français moyen ressortira du commissariat après avoir dit son « mal-être » dans une relative intimité, et avec une écoute qui se veut améliorée depuis les instructions prônant la nouvelle religion victimaire aux fonctionnaires.
Les victimes, nous dit-on en haut lieu, doivent être accueillies et choyées.
Ne vient-on pas de leur créer un nouveau gadget : le « Juge des Victimes », « juge-hochet » aussi inutile que son pendant au commissariat : la main courante !
Dans le même temps, les autorités de la police et de la gendarmerie s'affolent : victimes certes, mais pas trop !
Et lesdits chefs d'haranguer leurs troupes en les priant fermement d'écarter tous les parasites que sont les maris trop jaloux, les femmes point trop battues, et les voisins insomniaques.
Maître Philippe CHALINE
Le 17 juin 2008 |
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| La garantie des loyers : luxe ou nécessité ? |
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De nombreux professionnels de l’immobilier vantent l’assurance perte de loyers à l’égard de leurs clients bailleurs, mais il sera démontré que le meilleur assureur reste encore l’avocat.
Pourquoi ?
L’avocat devra conseiller que chaque bail d’habitation, sauf s’il est souscrit par un locataire déjà propriétaire d’un ou plusieurs immeubles, soit nécessairement cautionné systématiquement par une ou deux personnes physiques justifiant elles-mêmes de payer la taxe foncière, justificatifs de taxe foncière faciles à produire lors des discussions précontractuelles et qui démontrent que ces cautions sont elles-mêmes propriétaires d’un ou, si possible, plusieurs immeubles.
En revanche, un coup d’arrêt solennel vient d’être apporté à la découverte que j’avais faite de la garantie à première demande, garantie autonome née du droit des affaires international et que j’avais tenté de promouvoir, notamment à l’occasion d’un article du supplément « Argent » du Journal « Le Monde ».
J’y fondais donc les mérites de la garantie à première demande, par exemple couramment utilisée pour les ventes d’Airbus, de Mirage ou de TGV à l’étranger quand la solvabilité du pays acquéreur est douteuse et qu’alors la vente ne s’opère que si une banque se porte garante à première demande en cas de refus ou d’empêchement de payer du débiteur principal.
Or, je me suis heurté à un lobby puissant agissant en coulisse aidé par une doctrine et certains juges d’instance défavorables à l’application de cette garantie qu’ils estimaient au détriment des locataires.
Dans ces conditions, et subrepticement, le législateur chatouilleux sur un sujet aussi sensible a pris la décision d’interdire purement et simplement la garantie à première demande des loyers en faveur des locataires.
Certes, le domaine des loyers restera toujours un sujet électoralement sensible dans lequel le curseur de la balance doit être poussé en faveur du locataire, pour compenser la lancinante pénurie des logements, notamment en Ile-de-France.
Cette protection des locataires, indépendamment d’aspects sociaux et économiques indéniables, repose aussi sur le postulat évident qu’il y a nécessairement plus d’électeurs locataires que bailleurs, d’autant qu’une grande partie de ces bailleurs sont des bailleurs institutionnels peu mobilisables en termes de voix lors d’élections.
Outre que mon nom ait été déformé par la journaliste et transformé de CHALINE en CHAHINE (m’apparentant ainsi au légendaire metteur en scène de cinéma égyptien), je tirerai l’expérience suivante de cette brève aventure journalistique : quand on a une idée qu’on croit bonne, il vaut mieux la garder plutôt que de la diffuser, surtout quand sa diffusion risque d’aboutir à son « étouffement dans l’œuf ».
Ainsi, plutôt que de faire part de ma joie d’avoir découvert le « trésor » de la garantie à première demande susceptible de s’appliquer en droit interne en vertu du principe de la liberté des conventions, j’aurais dû le garder pour ma clientèle et ma famille, permettant ainsi à mes clients d’éviter de se voir opposer l’important contentieux du cautionnement qui encombre moult juridictions d’appel, et même la Cour de Cassation de manière considérable.
Attention : Cautionnement Danger !
Les Français, contrairement aux Américains, n’ont pas le réflexe de prendre conseil avant de souscrire un contrat de travail auprès d’un avocat, ou de consulter un avocat avant de conclure un bail.
Ils ont tort… mais le comprennent peu à peu.
Les qualités de certains professionnels de l’immobilier étant ce qu’elles sont au visa de certaines enquêtes récentes, il est donc préférable, si ledit professionnel n’est pas au moins maître en droit ou diplômé de l’Institut d’Etudes Juridiques et Economiques appliquées à la Construction et à l’Habitat (I.C.H.), de s’adresser à un véritable professionnel du droit, comme un avocat.
Ainsi, le droit des baux d’habitation est prisonnier de l’ordre public et les seules rares latitudes qui restent encore au bailleur sont, et heureusement, la possibilité de choisir au mieux ses locataires, à savoir en s’entourant d’infimes précautions, que nombre de ces locataires considèrent le plus souvent comme intolérables.
Or, je n’hésite pas à affirmer que l’assurance perte de loyers est inutile, et donc coûteuse, si le bailleur ou son mandataire a pris le soin de faire cautionner les loyers par une ou plusieurs cautions solvables, à condition que les termes de l’acte de cautionnement et les prescriptions du Code Civil en cette matière soient strictement respectées, à défaut de quoi la caution se fera un plaisir de soulever la nullité de son engagement !
Dans l’hypothèse d’un contrat de bail bâclé, et d’un cautionnement ne respectant pas les formes obligatoires du Code Civil, le bailleur ou son mandataire seront responsables de leur propre légèreté et l’assureur des loyers, éventuellement actionné par ces derniers, pourra même leur reprocher cette incurie, qu’il utilisera alors pour refuser sa garantie !
Le sport favori des assureurs, notamment dès qu’ils sont assignés en justice, est de systématiquement refuser leur garantie, ne serait-ce que pour permettre à leur avocat de justifier sa présence dans une procédure !
Comme l’a montré une récente étude de la revue « Que Choisir », les assureurs perte de loyers n’acceptent d’indemniser que si le bail est rédigé avec des précautions minimales qui servent elles-mêmes à rassurer l’assureur.
Alors, plutôt que de s’imposer comme bailleur des conditions drastiques pour que son assurance fonctionne, pourquoi ne pas s’imposer les mêmes conditions avec l’aide d’un avocat… pour soi-même. Ainsi, l’avocat proposera puis visera un bail en projet, puis conseillera des modalités d’acte de cautionnement soit à l’occasion d’un rendez-vous en son cabinet, soit en correspondant par courriel ou par télécopie avec le locataire ou le bailleur qui l’aura choisi. Il ne faut pas oublier que les impayés de loyer, même s’ils ne représentaient dans l’enquête de « Que choisir » ci-dessus évoquée que 1 % du parc locatif, provoquent des dégâts considérables dans les foyers de bailleurs, le plus souvent des retraités modestes, qui restent traumatisés très longtemps après avoir dû subir de trop longues procédures.
Ainsi, a-t-on constaté la présence de locataires capables de rester plus de dix années sans payer un centime de loyer ou d’indemnité d’occupation.
Doit-on alors s’étonner que des bailleurs personnes physiques préfèrent payer une taxe sur les locaux vacants, plutôt que d’avoir des « ennuis » avec leurs locataires : chat échaudé craint l’eau froide…
En l’état actuel du droit, c’est encore le conseil d’un avocat qui sera la meilleure assurance, d’autant que les projets gouvernementaux sont loin d’être aboutis :
- Le texte visant à imposer une assurance obligatoire perte de loyer à la charge des bailleurs et des locataires a été abandonné,
- En revanche, on évoque une solution proche : la mutualisation du risque d’impayés qui permettrait aux bailleurs inexpérimentés d’être aussi bien garantis que les bailleurs attentifs.
En revanche, le projet risque d’avoir un coût qui diminuera encore plus le rendement locatif de l’investissement dans la pierre locative et ce, pour des bailleurs qui le plus souvent comptent sur leurs loyers afin de pouvoir survivre pendant leur retraite, a fortiori si l’inflation redémarre… Au surplus, l’avocat est lui-même assuré pour sa responsabilité civile en cas de défaut de conseil et, de plus, s’avère bien évidemment le mieux placé en cas de non-accomplissement du locataire de son obligation de payer les loyers pour le mettre en demeure, dans un cadre officiel d’une part, et entreprendre éventuellement des procédures en paiement et en résolution du bail d’autre part.
Autre question récurrente : mon locataire paie systématiquement en retard alors que le bail prévoit qu’il doit payer avant le 1er de chaque mois.
Officiellement, plus de 10 % des locataires paient systématiquement leurs loyers en retard.
Deux types de paiement sont possibles dans le bail:
- Loyer « à terme échu », à savoir que le loyer est payé à la fin du mois concerné (par exemple, pour le mois d’avril, le loyer est payé le 30 avril).
- L’inconvénient de cette solution peu usitée est de permettre au locataire de penser qu’une fois le mois passé, il y a moins de nécessité à payer car la prestation du bailleur est déjà obtenue.
- C’est pourquoi le plus souvent les baux, et c’est la formule que je conseille personnellement, prévoient que le loyer est dû « terme à échoir », à savoir d’avance au plus tard le 1er du mois concerné. Par exemple, pour le mois d’avril, le loyer doit être payé au plus tard le 1er avril.
Or, au motif que les salaires ne sont payés qu’à la fin du mois ou au début du mois suivant, le plus souvent les locataires s’accordent une marge de manœuvre entre cinq et dix jours pour payer le loyer autour du 5 du mois ou autour du 10 du mois, voire le 15 et même plus tard… Or ces locataires, mais aussi leurs bailleurs, doivent bien savoir que ce retard, quand il est systématique, et surtout s’il a été souligné dans les correspondances échangées entre bailleurs et locataires, constitue une cause possible de résiliation du bail pour mauvaise exécution des obligations du locataire. La résiliation du bail dépend cependant de la plus ou moins grande sévérité du juge à l’égard de ce type de comportement. C’est pourquoi il ne faut pas utiliser à la légère ou à retardement ce motif pour tenter d’obtenir l’annulation d’un bail et l’expulsion d’un locataire, surtout si une certaine tolérance est apparue, notamment par négligence du bailleur. En revanche, si, pendant deux ans et demi, par exemple, et avant le renouvellement du bail, il s’avère que le bailleur s’est plaint des paiements systématiquement tardifs du locataire, il pourra s’opposer au renouvellement et alors tenter d’obtenir l’expulsion s’il ne supporte plus son locataire en saisissant le tribunal d’instance après avoir mis ledit locataire plusieurs fois en demeure en vain de respecter un bail constituant la loi des parties.
Cette information est à jour au 14 mars 2008. |
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